LOI
2000-719 du 1er août 2000
TITRE Ier - DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Article 1er
Le titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication est complété
par un chapitre VI ainsi rédigé :
Chapitre VI
Dispositions relatives aux services de communication en ligne
autres que de correspondance privée
Art. 43-7. - Les personnes physiques ou morales
dont l'activité est d'offrir un accès à
des services de communication en ligne autres que de correspondance
privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés
de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre
l'accès à certains services ou de les sélectionner,
d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.
Art. 43-8. - Les personnes physiques ou morales
qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage
direct et permanent pour mise à disposition du public
de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages
de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement
ou civilement responsables du fait du contenu de ces services
que :
« - si, ayant été saisies par une autorité
judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher
l'accès à ce contenu ;
Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 2000-433 DC du 27 juillet 2000.
« Art. 43-9. - Les
prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont
tenus de détenir et de conserver les données de
nature à permettre l'identification de toute personne
ayant contribué à la création d'un contenu
des services dont elles sont prestataires.
« Ils sont également tenus de fournir aux personnes
qui éditent un service de communication en ligne autre
que de correspondance privée des moyens techniques permettant
à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification
prévues à l'article 43-10.
« Les autorités judiciaires peuvent requérir
communication auprès des prestataires mentionnés
aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées
au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17,
226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement
de ces données.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
définit les données mentionnées au premier
alinéa et détermine la durée et les modalités
de leur conservation.
« Art. 43-10. - I. - Les personnes dont
l'activité est d'éditer un service de communication
en ligne autre que de correspondance privée tiennent
à la disposition du public :
« - s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom
et domicile ;
« - s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination
ou leur raison sociale et leur siège social ;
« - le nom du directeur ou du codirecteur de la publication
et, le cas échéant, celui du responsable de la
rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652
du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
« - le nom, la dénomination ou la raison sociale
et l'adresse du prestataire mentionné à l'article
43-8.
« II. - Les personnes éditant à titre non
professionnel un service de communication en ligne autre que
de correspondance privée peuvent ne tenir à la
disposition du public, pour préserver leur anonymat,
que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse
du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous
réserve de lui avoir communiqué les éléments
d'identification personnelle prévus au I. »